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 Dans un arrêt rendu par le 2ème chambre civile, la Cour de cassation a jugé que, conformément aux dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution a le pouvoir d'accorder un délai de grâce à l'occupant d'un local à usage commercial.

En l'espèce la deuxième chambre civile de la cour de cassation a appliqué l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation à l'expulsion d'un locataire- gérant de fonds de commerce.


Ce texte permet au juge des référés, ou, au juge de l'exécution, d'accorder aux expulsés un délai de grâce (entre trois mois et trois ans : CCH, art. L. 613-2) à condition qu'ils occupent des « locaux d'habitation ou à usage professionnel ». Ainsi aux termes de cet arrête, la Cour de Cassation assimile le  local commercial à un local à usage professionnel.

 

La solution n'est donc pas limitée au cas d'espèce qui était celui d'un locataire- gérant expulsé ; elle devrait s'appliquer a fortiori semble-t-il au simple locataire commerçant.

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