Pour pouvoir être mis en oeuvre, ce nouveau droit de préemption nécessitait la publication d'un décret d'application (décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 paru au Journal Officiel du 28 décembre). Toutefois, ce décret n'est pas suffisant, l'entrée en vigueur du dispositif étant également subordonnée à la publication d'un arrêté interministériel.
Ainsi, toute cession de fonds de commerce devra, à peine de nullité, être précédée d'une déclaration faite par le cédant à la commune précisant le prix et les conditions de la cession.
Lorsque la commune souhaite faire usage de son droit de préemption, il convient d'appliquer les dispositions du droit de préemption urbain (articles L 213-3 à L 213-7 du Code de l'urbanisme). Notamment, si le propriétaire du fonds et la commune ne sont pas d'accord sur le prix, celle-ci pourra renoncer à son achat ou saisir le juge de l'expropriation.
La commune qui aura acquis un fonds de commerce devra le rétrocéder dans l'année suivant la prise d'effet de l'achat à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale dans le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité. Les règles applicables à la cession de fonds de commerce s'appliqueront.
Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai d'un an, l'acquéreur évincé bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.
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