Lorsqu'elle est synallagmatique, la promesse doit contenir les mentions prescrites pour la cession (Cass. com. 24 avril 1981, Bull. civ. IV n° 184). Il en est de même des promesses unilatérales de cession qui comportent un dédit ou indemnité d'immobilisation à la charge de l'acquéreur en cas de non levée d'option, si le montant de ce dédit contraint en fait l'acheteur à passer le contrat définitif (Cass. com. 20 novembre 1962, Bull. civ. IV n° 282).
Lorsqu'elle est unilatérale, la promesse doit, à peine de nullité, être constatée par un acte authentique ou sous seing privé et enregistrée dans le délai de dix jours à compter de la date de leur acceptation par le bénéficiaire (article 1589-2 du Code civil reprenant les dispositions de l'ancien article 1840 A du Code général des impôts).
Dans certains cas, la formalité ne doit pas être accomplie, par exemple lorsque le bénéficiaire a levé l'option, car il s'agit alors d'une vente parfaite (Cass. 3e civ. 22 novembre 1995) ou lorsque la promesse est synallagmatique (Cass. 3e civ. 23 janvier 1991, Bull. civ. III n° 39).
Lorsque la promesse est sous conditions suspensives, elle doit être enregistrée dans les dix jours qui suivent sa conclusion et non pas dans les dix jours suivant la réalisation de la condition suspensive à laquelle la promesse était subordonnée, puisque la survenance de la condition a pour effet de faire rétroagir le contrat à la date où il a été accepté (Cass. com. 15 décembre 1987).
Concernant la nullité, celle-ci ne peut pas être couverte par la renonciation, même expresse des parties (Cass. 3e civ. 7 juillet 1982, Bull. civ. III n° 176). Son prononcé supprime tous les effets de l'acte, notamment la restitution de l'indemnité d'immobilisation par le promettant ou encore l'impossibilité pour celui-ci de se prévaloir des clauses de l'acte (Paris 16 juin 1992).
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