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TRANSFERT D'ENTREPRISE - les limites du droit d'option du salarié.

L’article L 122-12 alinéa 2 du code du travail entraîne le maintien des contrats de travail en cours, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, si un transfert d’entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son activité est caractérisé ( voir à ce propos notre Chronique du 4 mars 2003).

Le repreneur est tenu de poursuivre les contrats en cours, sans modification, prenant en cela simplement la suite de l’ancien employeur qui, en amont du transfert, ne peut pas licencier.

Depuis un arrêt du 20 mars 2002 ( voir notre Chronique du 16 avril 2002), nous savons que si la règle de l’article L 122-12 n’est pas respectée, le salarié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail rompu, ou de demander à l’auteur de la rupture ( l’ancien employeur et propriétaire du l’entité économique transférée, ex : ancien propriétaire d’un fonds de commerce), la réparation du préjudice en résultant.

Par un arrêt du 11 mars 2003, la Cour de Cassation nous permet de faire le point sur ce droit d’option du salarié et d’en souligner les limites.

La Cour de Cassation y affirme en effet que le changement d’employeur s’impose au salarié « lorsque le cessionnaire l’informe, avant l’expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ».

Autrement dit, si la poursuite de son contrat de travail sans modification est un droit pour le salarié, il s’agit également d’une obligation puisqu’il ne peut pas s’y opposer dès lors que le repreneur le lui propose avant que ledit contrat ne soit rompu définitivement par l’arrivée du terme du préavis.

Etant donné le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, cette solution nous semble, sur un plan juridique, parfaitement logique.

La règle du transfert du contrat de travail sans modification à l’occasion d’un transfert d’entité économique s’impose à tous, même au salarié.

Au demeurant, on comprendrait mal que l’on puisse autoriser le salarié à demander réparation de la rupture de son contrat de travail alors que le repreneur, qui, par sa proposition, ne ferait que respecter les règles en vigueur, lui permettrait de ne subir aucun préjudice en poursuivant son contrat sans modification.




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