Par un arrêt en date du 26 novembre 2002, la Cour de Cassation modifie sa jurisprudence concernant l’indemnité compensatrice de préavis pour les salariés abusivement licenciés après la constatation de leur inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident non-professionnel.
En principe, le salarié licencié dans ce cas, qui peut obtenir l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis parce qu’il est dans l’impossibilité physique de l’assumer.
Jusqu’à présent, la Cour de Cassation maintenait cette position même dans l’hypothèse où le licenciement était finalement considéré comme sans cause réelle et sérieuse ( Cass.Soc. 6 février 2001).
Un tel licenciement peut en effet être abusif si l’employeur ne justifie pas être dans l’impossibilité de reclasser le salarié à un poste adapté, cette impossibilité pouvant résulter soit de l’absence de poste disponible dans l’entreprise, soit du refus par le salarié des postes proposés.
C’est sur cette solution que revient la Cour de Cassation en affirmant désormais que si le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l’employeur à son obligation de reclassement, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
S’ajouteront à celle-ci l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conséquences indemnitaires en la matière sont donc alourdies.
On notera qu’en ce qui concerne les salariés licenciés pour inaptitude physique à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis est déjà accordée par l’article L 122-32-6 du code du travail.
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