La retraite en raison de la pénibilité est réservée aux assurés, du régime général, du régime agricole et les travailleurs non-salariés des professions agricoles, qui sont victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail, à l’exclusion des accidents de trajet.
Au-delà des obligations patronales évoquées découlant de cette loi, il est intéressant d’exposer également les conséquences que cette réforme aura pour chaque personne à plus ou moins long terme.
A cette fin, une circulaire n° DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011 relative à la mise en œuvre de la retraite en raison de la pénibilité est venu expliciter les termes de la loi.
La réforme est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Pour prétendre au bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité, les assurés devront justifier d’un taux d’incapacité permanente reconnu :
- soit au titre d’une maladie professionnelle ;
Il a en effet été considéré que le lien entre maladies professionnelles et pénibilité est, dans la grande majorité des cas, avéré. C’est pourquoi, s’agissant des victimes d’accident du travail, le bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité est, en logique, réservée aux seules personnes souffrant de lésions qui auraient également pu être la résultante d’une maladie professionnelle.
Lorsque ce taux sera au moins égal à 20 %, le droit à retraite sera ouvert sans autres conditions que la seule vérification par le médecin-conseil, pour les victimes d’accidents du travail, de l’appréciation de la notion de lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
En revanche, lorsque le taux sera situé entre 10 % et 20 %, le bénéfice de la retraite sera soumis à conditions :
- L’assuré devra apporter la preuve qu’il a été exposé, pendant au moins 17 ans, à des facteurs de risques professionnels.
- Une commission pluridisciplinaire sera chargée d’apprécier et d’émettre un avis à la fois la validité des modes de preuve apportés par l’assuré et l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
- Si l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 %, reconnu au titre d’une maladie professionnelle, son droit à retraite sera ouvert sans autres conditions.
- Si l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente reconnu au titre d’un accident du travail, il conviendra de vérifier que les lésions présentée sont identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
- Si l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente allant de 10% à 20 %, le fait que ce taux ait été reconnu au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail n’aura aucune importance.
Dans ce cas, l’avis de la commission pluridisciplinaire sera alors requis, par la caisse liquidatrice de la pension de retraite, si les lésions présentée au titre d’un accident du travail sont identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
En cas de rejet de la demande, il appartiendra à la caisse liquidatrice d’en informer l’assuré, c’est-à-dire y compris lorsque ce rejet résulte d’un avis négatif du médecin conseil ou de la commission pluridisciplinaire.
Ce rejet peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable, avant saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale. Conformément à l’article R. 142-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, la caisse veillera à ce que la notification de la décision de rejet porte mention du délai de deux mois dans lequel la commission de recours amiable doit être saisie.
La reconnaissance du droit à retraite en raison de la pénibilité ouvre droit à un double avantage :
- le maintien à soixante ans de l’âge légal de départ en retraite ;
Cette nouvelle législation est applicable aux assurés âgés d’au moins soixante ans à compter du 1er juillet 2011, peu importe par ailleurs qu’ils aient ou non atteint ou dépassé l’âge légal de la retraite. Les intéressés pourront faire liquider une retraite à taux plein sans attendre d’avoir le nombre de trimestres requis ou d’avoir atteint l’âge d’annulation de la décote.
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