Les conventions conclues entre l'État et les bénéficiaires des prêts du Fonds de développement économique et social d'un montant supérieur à 25 millions d'euros précisent que les entreprises emprunteuses s'interdisent d'accorder à leurs président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants : des options de souscription ou d'achat d'actions, des actions gratuites ; elles précisent également que les éléments variables de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une durée déterminée qui ne peut excéder une année en fonction de critères de performance quantitatifs ou qualitatifs préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique. Les conventions prévoient également que les éléments variables de la rémunération, ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération, ne sont pas attribués ou, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur. Dans ces entreprises bénéficiaires de ces prêts, la création de certains régimes de retraite à prestations définies est également limitée.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010.
Le décret du 30 mars 2009 est également modifié. Pour l'essentiel, s'agissant des prêts concernés, est ajoutée la précision « d'un montant supérieur à 25 millions d'euros ».
Dans les entreprises concernées qui ont conclu une convention avec l'État, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du Code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009. L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.
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