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Conditions de prescription de l’infraction de non dépôt des comptes annuels d’une SARL auprès du greffe du tribunal de commerce

Selon l'article L. 223-26 du Code de commerce, l'approbation des comptes annuels doit intervenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice et l'article L. 232-22 du même code fixe un délai d' 1 mois suivant cette approbation pour effectuer le dépôt desdits comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.   

Dans un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens en date du 31 août 2007, un gérant de SARL n'avait pas déposé au 31 juillet 2003 les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2002.

En l'espèce, les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2002 auraient dû être approuvés avant le 30 juin 2002 et déposés au greffe avant le 1er août 2002.

Le 29 septembre 2003, le greffier signale cette absence au procureur de la République qui adresse, le lendemain, une lettre de rappel au gérant.

En l'absence de dépôt au 15 janvier 2005, le Parquet requiert par voie d'ordonnance pénale une peine d'amende contraventionnelle de 5e classe prévue par l'article 293 du décret du 23 mars 1967.

Le gérant forme alors une opposition contre ladite ordonnance.

Statuant sur cette opposition, le tribunal de police d'Amiens relaxe, par jugement du 28 février 2006, le prévenu au motif de l'extinction de l'action publique résultant de l'abrogation de l'incrimination par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Sur appel du ministère public le 3 mars 2006, la cour d'appel confirme la décision, mais sur un autre fondement cette fois ci, en relevant la prescription de l'infraction au jour du déclenchement des poursuites en raison de l'absence d'acte interruptif dans le délai de prescription d'une contravention sanctionnant une infraction instantanée (délai d'un an).

En effet, la contravention relative au non dépôt des comptes annuels est caractérisée par l'omission du dépôt, prescrit par la loi, des comptes annuels, à compter de l'expiration du délai de publication d' 1 mois, après celui de 6 mois ouvert pour l'approbation par les organes sociaux des comptes de chacun des exercices clos. La contravention est commise et réalisée au jour prescrit pour le dépôt des comptes sociaux, de façon instantanée.

Dès lors qu'un premier délai de plus d'un an s'est écoulé entre le non dépôt des comptes annuels et l'avis faite au Parquet par le greffe du tribunal de commerce et qu'un deuxième délai de plus d'un an s'est écoulé entre la lettre de rappel et les réquisitions du Parquet, il y a lieu de constater que l'infraction s'avère pénalement prescrite, en l'absence de tout acte interruptif du délai de prescription, d'une durée d'un an, eu égard à sa nature contraventionnelle.

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