Dans un arrêt récent du 13 mars 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'un créancier peut se prévaloir d'un acte sous seing privé entièrement dactylographié sur lequel seule la signature est de la main du débiteur pour obtenir le remboursement de sa dette.
En l'espèce, un créancier se prévalait d'un acte sous seing privé, au contenu intégralement dactylographié, par lequel son débiteur reconnaissait lui devoir, en lettres et chiffres, le montant d'un prêt antérieurement consenti par virement bancaire.
Sa demande a été purement et simplement rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 18 mai 2006) qui retient que l'acte produit, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit.
Or, la Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, dont il résulte que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Ce que n'a pas recherché la Cour d'appel en l'espèce.
Sources : Cass.civ. 1ère, 13 mars 2008 n° 06-17.534
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