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L’estimation de l’expert désigné sous le visa de l’article 1843-4 du Code civil doit-elle respecter la méthode de calcul prévue par les statuts ?

Dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 4 décembre 2007 (Cass.com, 4 décembre 2007 n° 06-13912, voir également notre chronique), la Haute Juridiction avait confirmé sa jurisprudence antérieure (Civ. 1ère 02.06.87, Bull. civ. I n°180) en réaffirmant qu'une clause statutaire ne peut tenir en échec l'évaluation faite par un expert des parts sociales d'un associé, soulignant par là même le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil.  

Il est fort intéressant de faire une analyse comparative avec une décision rendue le 14 novembre dernier par la Cour d'appel de Paris et dont la solution contrevient à celle dégagée dans l'arrêt cité plus haut.

La question litigieuse est de savoir si l'expert, désigné à l'article 1843-4 du Code civil, a toute liberté dans son estimation ou s'il doit être lié par des règles statutaires. Le présent arrêt rendu par les magistrats parisiens s'est prononcé en faveur des directives statutaires d'évaluation.

En effet, après avoir rappelé que l'"expert" de l'article 1843-4 du Code civil est en réalité un "tiers évaluateur", les juges du fond annulent pour excès de pouvoir l'ordonnance - en principe, insusceptible de recours selon la loi - rendue en l'espèce par un président de tribunal de grande instance et désignant un tiers estimateur en vue de fixer le prix de rachat de parts sociales, dans la mesure où elle précise que celui-ci devait procéder en toute liberté, alors que ce sont précisément les dispositions statutaires qui doivent guider la mission d'évaluation de l'expert. Cette solution est empreinte de bon sens, néanmoins, l'arrêt du 4 décembre 2007 a écarté les règles statutaires d'évaluation du prix de rachat, estimant qu'elles contrevenaient à l'article 1843-4 du Code civil, texte d'ordre public.

Dès lors, la décision parisienne pourrait s'expliquer par le fait que l'article 1843-4 du Code civil n'a pas pour objet la protection de l'une quelconque des parties au contrat de rachat des droits sociaux. De ce fait, la liberté d'estimation de l'expert ne peut s'exercer que dans la limite des prévisions contractuelles puisque son rôle est précisément d'être au service du contrat, rôle qui d'autant plus reste subsidiaire puisque le texte ne prévoit son intervention qu'"en cas de contestation" entre les parties à convenir d'un prix. La  fonction de l'expert n'est donc pas protectrice mais permet de surmonter des blocages contractuels. La méthode de calcul prévue par les parties dans les statuts apparaissant  comme un accord, il appartient au tiers estimateur de trancher le désaccord.  

Reste à connaître la position de la Cour de cassation sur un éventuel pourvoi à la lumière de son récent arrêt.

Sources : CA Paris 14 novembre 2007, Juris-Data n°2007-350600

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