En vertu de l'habilitation que lui avait donné la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (dite loi Breton ; BRDA 15-16/05 inf. 33 n° 48 s.), le Gouvernement vient de réformer le droit des sûretés par voie d'ordonnance (Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 et Rapport au Président de la République : JO du 24 mars p. 4475).
Reprenant dans une large mesure les préconisations du rapport Grimaldi, la réforme, pour l'essentiel :
- améliore la lisibilité du droit des sûretés en regroupant les textes éparses dans un Livre du Code civil ;
- simplifie la constitution des sûretés réelles mobilières en consacrant le gage sans dépossession ;
- rend possible le gage de ses stocks par une entreprise pour lui permettre d'obtenir du crédit tout en conservant l'usage de ses stocks ;
- facilite la réalisation des sûretés en permettant au créancier de devenir conventionnellement propriétaire des biens gagés (validation du pacte commissoire) ;
- modernise le droit de l'hypothèque en allégeant ses coûts et en simplifiant sa mainlevée et sa purge ;
- consacre l'hypothèque rechargeable qui permet à un débiteur d'utiliser cette garantie pour plusieurs crédits successifs ;
- crée le prêt viager hypothécaire grâce auquel un propriétaire d'un bien immobilier peut obtenir un prêt remboursable à son décès sur l'immeuble ou lors de la vente de celui-ci.
D'un point de vue formel, l'ordonnance modifie le Code civil en créant un livre IV consacré aux sûretés (art. 2284 à 2488 nouveaux), les dispositions applicables à Mayotte qu'il contenait étant transférées dans un nouveau livre V (art. 2489 à 2534 nouveaux). Les articles du Code civil relatifs au cautionnement, au nantissement, aux privilèges et aux hypothèques, jusqu'à présent placés dans le Livre III du Code civil sont intégrés dans le nouveau Livre IV et sont en conséquence renumérotés (voir tableau de concordance en annexe). Le Code de commerce et le Code de la consommation sont également modifiés mais dans une moindre mesure.
Nous vous présentons ci-dessous les principales nouveautés issues de cette réforme, étant préciser que l'hypothèque rechargeable et le viager hypothécaire feront l'objet d'un commentaire dans un prochain BRDA.
Sauf dispositions contraires exposées au fur et à mesure des développements concernés, les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2006.
I. Sûretés personnelles
1 - Cautionnement -
Les dispositions relatives au cautionnement (C. civ. art. 2011 à 2043) sont transférées du livre III vers le nouveau livre IV du Code civil et rénumérotées (Ord. art. 5 ; C. civ. art. 2288 à 2320 nouveaux) mais ne subissent aucune modification, le Gouvernement n'ayant pas été habilité par le Parlement à légiférer dans cette matière.
2 - Garantie autonome -
Imaginée par la pratique et peu à peu encadrée par la jurisprudence, cette garantie reçoit une consécration légale. Elle est définie comme l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues (Ord. art. 6 ; C. civ. art. 2321, al. 1 nouveau). En retenant que le garant s'engage à payer une somme, et non à exécuter la dette du débiteur principal, cette définition distingue nettement la garantie autonome du cautionnement (Rapport au président de la République).
Par ailleurs, l'ordonnance limite le champ d'application de la garantie autonome en vue de protéger les particuliers contre le développement de cette sûreté à laquelle ils ne sont pas habitués et qui bénéficie d'un régime moins protecteur que celui du cautionnement (Rapport au Président de la République). Ainsi, l'article 39 de l'ordonnance prévoit que la garantie autonome ne peut pas être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant de la réglementation sur le crédit à la consommation ou sur le crédit immobilier (C. consom. art. L 313-10-1 nouveau).
De même, elle ne peut être utilisée en matière de bail d'habitation qu'en lieu et place du dépôt de garantie et dans la limite de deux mois de loyer (Ord. art. 53 ; Loi du 6-7-1989 art. 22-1-1 nouveau). La garantie ne peut être ni demandée en plus du dépôt de garantie, ni substituée au cautionnement régi par l'article 22-1 de la loi de 1989 pour garantir le paiement des loyers.
Le régime de la garantie, succinctement décrit par les nouvelles dispositions, reprend les solutions dégagées par la jurisprudence : libération du garant en cas d'abus ou de fraude du bénéficiaire ou de collusion de ce dernier avec le donneur d'ordre (C. civ. art. 2321, al. 2 nouveau) ; impossibilité pour le garant d'opposer les exceptions tenant à l'obligation garantie (al. 3).
L'article 2321, al. 4 nouveau précise en outre que la garantie ne suit pas l'obligation garantie, sauf convention contraire. Il résulte de cette disposition qu'en cas de cession de la créance garantie (du bénéficiaire), la garantie n'est pas transférée au cessionnaire qui ne peut donc pas l'invoquer ; il s'agit d'une dérogation à l'article 1292 du Code civil et à l'article L 313-27, al. 3 du Code monétaire et financier qui prévoient, l'un en cas de cession de créance de droit commun, l'autre en cas de cession de créance par bordereau Dailly, le transfert de plein droit des sûretés garantissant la créance cédée.
Toutefois les parties peuvent convenir d'un transfert de la garantie.
L'ordonnance donne un fondement légal à la lettre d'intention qu'elle définit comme l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers le créancier (Ord. art. 7 ; C. civ. art. 2322 nouveau).
II - Sûretés réelles
3 - Droit de rétention -
L'article 3 de l'ordonnance codifie le droit de rétention dont le fondement était jusque-là jurisprudentiel. Ce droit, qui permet au créancier de retenir un bien jusqu'à complet paiement de sa créance, était subordonné par la jurisprudence à l'existence d'une connexité entre la créance et le bien retenu (Cass. civ. 23-4-1974 : JCP G 1975 II n° 18170 note Thuillier). C'est ce principe que confirme le nouvel article 2286, al. 1 en vertu duquel peut se prévaloir d'un droit de rétention sur le bien :
- celui à qui le bien a été remis jusqu'au paiement de la créance ;
- celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à livrer le bien ;
- celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention du bien.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire (art. 2286, al. 2 nouveau).
2 - Sûretés mobilières -
Dans un souci manifeste de simplification, l'ordonnance unifie la terminologie utilisée en matière de sûretés mobilières : désormais, le terme de gage est réservé aux meubles corporels et le terme de nantissement aux meubles incorporels alors que ces termes étaient parfois utilisés indistinctement. Pour assurer la cohérence de l'ensemble des textes en vigueur avec les nouvelles dispositions du Code civil, l'ordonnance prévoit en outre que, dans toutes les lois et règlements, la référence au gage et au créancier gagiste s'entend de la référence au nantissement et au créancier nanti lorsque la sûreté porte sur un meuble incorporel et réciproquement lorsque la sûreté a pour objet un meuble corporel (art. 55). Ainsi le nantissement de fonds de commerce conserve son appellation mais les nantissements prévus par les articles L 525-1 s. du Code de commerce et les articles 33 s. du Code de l'industrie cinématographique deviennent respectivement le gage de l'outillage et du matériel et le gage de films.
Le nouvel article 2329 du Code civil (Ord. art. 10) donne la liste des sûretés mobilières : il s'agit des privilèges mobiliers, du gage de meubles corporels, du nantissement de meubles incorporels et de la propriété retenue à titre de garantie.
4 - Privilèges mobiliers -
L'ordonnance reprend sans le modifier l'ordre de classement des privilèges mobiliers généraux (C. civ. art. 2101 ancien ; art. 2331 nouveau) et spéciaux (art. 2102 ancien ; art. 2332 nouveau).
Elle fixe ensuite les règles de conflit de ces privilèges.
Tout d'abord, elle reprend la règle jurisprudentielle (Cass. com. 15-4-1975 : Defrénois 1976 p. 400 note F. Derrida ; Cass. com. 25-10-1976 : D. 1977 p. 380 note Taisne) selon laquelle les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, sauf dispositions contraires (Ord. art. 9 ; C. civ. art. 2332-1 nouveau).
Il est notamment dérogé à ce principe en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. com. art. L 622-17, L 631-14, I et L 641-13) ou en cas d'exercice des privilèges accordés au Trésor ou aux caisses de sécurité sociale (C. civ. art. 2332-2 nouveau).
Par ailleurs, l'article 2332-3 nouveau fixe l'ordre des privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble de la manière suivante :
1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
4° Le privilège du vendeur de meuble ;
5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges. Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
Pour l'application de ces règles, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.
Selon le Rapport au président de la République, il s'agit d'une reprise de la jurisprudence antérieure dont une synthèse s'imposait pour une meilleure lisibilité.
5 - Gage de meubles corporels -
Le gage civil fait l'objet d'une profonde réforme (Ord. art. 11). En vue d'en clarifier et d'en unifier le régime (des textes spéciaux ont multiplié les cas de gage sans dépossession alors que la dépossession était initialement indissociable du gage) et de le rendre plus attractif en en faisant une sûreté polyvalente et plus facilement réalisable.
En conséquence, la remise du bien gagé au créancier ou un tiers devient facultative ; le gage n'est donc plus un contrat réel, qu'il soit de nature civile (abrogation de l'article 2076) ou de nature commerciale (abrogation de l'article L 521-2 du Code de commerce ; Ord. art. 56). Par ailleurs, sauf exception, l'ordonnance valide les pactes commissoires (clause prévoyant que le créancier devient de plein droit propriétaire du bien gagé en cas de non-paiement de la créance garantie) jusqu'ici prohibés tant pour le gage civil que pour le gage commercial.
Le gage commercial est sensiblement aligné sur le gage civil (n° 24) et complété d'un nouveau gage sur les stocks (n° 25 s.).
Les dispositions concernant le gage avec dépossession sont entrées en vigueur le 25 mars 2006 ; l'entrée en vigueur de la réforme du gage avec dépossession est subordonnée à la publication d'un décret d'application pour la publicité.
6 -Gage civil de droit commun -
Objet du gage. Là où l'ancien article 2075 autorisait le gage de biens incorporels, le nouvel article 2333 fait application des règles de terminologie énoncées ci-dessus (n° 14) et réserve le gage aux seuls biens meubles corporels. En raison de la disparition de l'obligation de remise du bien gagé, le gage peut désormais porter non seulement sur un bien présent mais aussi sur un bien futur (art. 2333 nouveau). Il est également possible sur un ensemble de biens, ce qui permet la mise en gage des stocks (n° 25 s.). Le gage peut garantir une créance future dès lors qu'elle est déterminable (art. 2333, al. 2 nouveau).
Le gage ne peut porter que sur un bien appartenant au constituant : le gage du bien d'autrui est nul et le créancier peut, le cas échéant, agir en responsabilité (art. 2335 nouveau).
Constitution. Le gage peut être constitué par le débiteur ou par un tiers (art. 2324 nouveau ; sur les droits du créancier dans ce dernier cas, voir n° 21). Un époux ne peut donner un bien commun en gage sans l'accord de l'autre époux (art. 1422 modifié).
Comme auparavant (art. 2074 ancien), le gage suppose l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce et leur nature (art. 2336 nouveau) ; cet acte suffit désormais à la validité du gage, qui n'est plus subordonnée à la dépossession du débiteur.
Le gage devient opposable aux tiers soit par la publicité de cet écrit (inscription sur un registre spécial) soit par dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu (art. 2337 et 2338 nouveaux). Les modalités de cette publicité seront précisées par décret.
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne pourront pas prétendre être devenus propriétaires du bien gagé par l'effet de la prescription acquisitive prévue par l'article 2279 du Code civil (art. 2337, al. 2 nouveau).
La publicité permet de régler les conflits entre créanciers gagistes : si un même bien a fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers sera réglés par l'ordre de leur inscription (art. 2339, al. 1 nouveau). Par ailleurs, en cas de constitution sur un même bien d'un gage sans dépossession suivi d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du premier créancier sera opposable au second créancier s'il est régulièrement publié et nonobstant le droit de rétention de ce dernier (art. 2339, al. 2 nouveau).
Conservation du bien pendant la durée du gage. La charge de la conservation du bien gagé diffère bien évidemment selon que le gage est avec ou sans dépossession.
En cas de gage avec dépossession, l'obligation pèse sur le créancier ou le tiers auquel le bien est confié. Le constituant est tenu de leur rembourser les dépenses utiles ou nécessaires faites pour la conservation du bien (art. 2343 nouveau). Sauf convention contraire, les fruits du bien gagé sont perçus par le créancier qui les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette (art. 2345 nouveau).
Le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation (art. 2344, al. 1 nouveau). Tel est le cas lorsque, s'agissant de biens fongibles (c'est-à-dire interchangeables avec des biens de même nature), le créancier ne les tient pas séparés des biens de même nature qui lui appartiennent (art. 2341, al. 1 nouveau). Toutefois, la convention de gage peut dispenser le créancier de cette obligation d'individualisation des biens fongibles ; il en devient alors propriétaire, à charge pour lui de restituer la quantité de biens équivalents (art. 2341, al. 2 nouveau).
Ce dispositif permet de clarifier le régime du gage-espèces qui, selon le cas s'apparente à une « sûreté-propriété » ou à un véritable gage (sur ce débat, voir nos observations sous Cass. 1e civ. 15-11-2005 n° 1526 : BRDA 24/05 inf. 16).
Pour le gage sans dépossession et quelle que soit la nature du bien gagé, l'obligation de conservation du bien incombe au constituant. En cas de manquement à cette obligation, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou demander un complément de gage (art. 2344, al. 2 nouveau).
Si les biens gagés sont fongibles, le constituant peut les vendre à condition que la convention de gage le prévoit et qu'il les remplace par la même quantité de biens équivalents (art. 2342 nouveau).
Réalisation du gage. A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut, comme auparavant (art. 2078 ancien), demander en justice soit la vente soit l'attribution du bien (art. 2346 et 2347 nouveaux). L'impossibilité pour les parties de déroger aux règles applicables en matière de procédures civiles d'exécution pour la vente du bien est maintenue (prohibition de la clause de voie parée ; art. 2078 ancien ; art. 2346 nouveau).
Mais l'ordonnance abroge la prohibition des pactes commissoires prévue par l'ancien article 2078 : les parties peuvent en effet prévoir, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier devient propriétaire du bien gagé (art. 2348 nouveau). Toutefois la prohibition demeure pour les gages garantissant le remboursement d'un crédit à la consommation consenti à un consommateur (Ord. art. 37 ; C. consom. art. L 311-32, al. 3 nouveau).
Afin d'éviter que le constituant ne soit pas lésé, la valeur du bien doit être déterminée, à la date du transfert, au regard de sa cotation officielle sur un marché organisé au sens du Code monétaire et financier ou, à défaut d'une telle cotation, par un expert désigné amiablement ou judiciairement ; toute clause contraire est réputée non écrite (art. 2348, al. 2 nouveau).
Lorsque le bien gagé est d'une valeur supérieure à la dette garantie, le créancier qui en devient propriétaire, par attribution judiciaire ou conventionnelle, doit verser la différence au constituant ou la consigner s'il existe d'autres créanciers gagistes (art. 2347, al. 2 et 2348, al. 3 nouveaux).
En cas de gage constitué par un tiers, garantie que la pratique appelle « cautionnement réel », le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie, précise l'article 2334 nouveau. Cette disposition reprend la jurisprudence récente selon laquelle la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'est pas un cautionnement (Cass. ch. mixte 2-12-2005 n° 235 : BRDA 23/05 inf. 20) et ne permet donc pas au créancier bénéficiaire de réclamer au constituant le paiement des sommes dues par le débiteur mais seulement de demander la réalisation du bien donné en garantie (Cass. 1e civ. 24-11-1998 n° 1788 : RJDA 2/99 n° 227 ; Cass. com. 21-2-2006 n° 239 : BRDA 5/06 inf. 16).
7 - Gage de véhicule automobile -
Les dispositions sur le gage reconnu au vendeur à crédit de véhicule et au prêteur des fonds ayant permis l'acquisition d'un véhicule, jusqu'à présent régi par le décret du 30 septembre 1953, sont transférés dans le Code civil. Cette codification n'est pas totale (seules les dispositions relevant véritablement de la matière législative sont transférées, le surplus devant être repris dans un décret à venir) et n'est pas faite à droit constant puisqu'il s'agit de soumettre tous les gages sur véhicules automobiles à un régime unique (Rapport au Président de la République). Par ailleurs, dans la mesure où cette réforme suppose que les préfectures se dotent d'un fichier informatique adapté, l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions sera fixée par un décret à venir et elle ne pourra être postérieure au 1er juillet 2008 ; entre-temps, les dispositions du décret du 30 septembre 1953 demeurent applicables (Ord. art. 58).
Aux termes des nouvelles dispositions, le gage automobile sera soumis aux règles spécifiques suivantes (Ord. art. 11, II) :
- L'opposabilité aux tiers sera assurée par la déclaration du gage faite à l'autorité administrative dans des conditions qui seront fixées par décret (art. 2351 nouveau) ;
- Le créancier gagiste sera réputé avoir conservé la possession du gage (art. 2352 nouveau) ;
- La réalisation du gage interviendra selon les règles fixées par les articles 2346 à 2348 (art. 2353 nouveau ; sur ces règles, voir n° 20).
Jusqu'à présent, l'article 3 du décret de 1953 renvoyait pour la réalisation du gage automobile au Code de commerce dont l'article L 521-3 permet au créancier de faire vendre aux enchères le véhicule après une simple signification faite au débiteur huit jours avant. Toutefois, la Cour de cassation avait déjà précisé que l'article 177 du décret du 31 juillet 1992, qui ouvre la faculté au saisi de procéder lui-même à la vente, avait eu pour effet d'abroger l'article 3 précité (Avis C. cass. 5-5-1995 : RJDA 12/95 n° 1418), de sorte que la vente d'un véhicule gagé était déjà soumise aux règles des procédures civiles d'exécution auxquelles renvoie l'article 2346 nouveau.
8 - Gage commercial -
Le gage commercial conserve un régime distinct (art. 2354 nouveau) qui subit néanmoins un alignement partiel sur celui du gage civil (Ord. art. 46 et 56) :
- disparition du caractère obligatoire de la dépossession du constituant (abrogation de l'article L 521-2 du Code de commerce) ;
- validation des pactes commissoires (C. com. art. L 521-3, al. 4 nouveau ; sur les effets de ceux-ci en cas de procédure collective, voir n° 35) ;
- attribution judiciaire du gage ou mise en oeuvre du pacte commissoire dans les conditions prévues par les articles 2347 et 2348 du Code civil pour le gage civil (C. com. art. L 521-3, al. 4 nouveau ; sur ces conditions, voir n° 20).
Le régime de la vente forcée du bien gagé est inchangé : vente publique dans les huit jours après signification faite au débiteur et prohibition de la clause de voie parée (art. 521, al. 1 nouveau).
9 - Gage des stocks -
L'article 44 de l'ordonnance introduit une nouvelle garantie dans le Code de commerce : le gage des stocks (C. com. art. L 527-1 à L 537-11 nouveaux) qui a la particularité d'être un gage sans dépossession portant sur des biens fongibles et circulants et d'être en conséquence soumis à des règles distinctes de celles du droit commun. L'entrée en vigueur de ce dispositif est soumis à la publication d'un décret d'application (C. com. art. 527-11 nouveau).
Champ d'application. Le gage des stocks sera destiné à garantir tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle (art. L 527-1, al. 1).
Cette garantie sera donc utilisable quelle que soit la forme du crédit ou sa durée (prêt, autorisation de découvert en compte, escompte ...) mais elle ne pourra pas être constituée au profit de créanciers autres que des établissements de crédit, ces derniers disposant seuls de moyens leur permettant d'évaluer la consistance de l'objet donné en garantie (Rapport au Président de la République). Par ailleurs, cette garantie ne peut pas être proposée par une personne morale de droit public à ses créanciers.
Notion de stocks. Pourront être donnés en gage les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimées en nature et en valeur à la date du dernier inventaire ; en revanche, seront exclus les biens appartenant à autrui, notamment ceux faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété (art. L 527-3 et L 527-1, al. 4 nouveaux).
La notion de stocks ici retenue s'inspire de celle prévue par le décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et certaines sociétés (voir Mémento comptable n° 1104-1 s.). Ces stocks ne sont pas compris dans l'assiette du nantissement de fonds de commerce (cf. C. com. art. L 142-2, al. 1).
Constitution. Le gage sera constitué par un acte sous-seing privé qui, à peine de nullité, devra porter les mentions suivantes (art. L 527-1, al. 2 et 3 nouveaux) :
- la dénomination « acte de gage des stocks » ;
- la désignation des parties ;
- la mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L 527-1 à 527-11 du Code de commerce ;
- le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
- la désignation de la créance garantie ;
- une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
- la durée de l'engagement.
L'acte pourra en outre désigner un gardien (art. L 527-1, al. 4 nouveau).
Le gage ne produira effet que s'il est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile ; l'inscription devra être prise, à peine de nullité du gage, dans un délai de quinze jours à compter de la formation de l'acte constitutif (art. L 527-4, al. 1 nouveau).
Effets à l'égard du constituant. Le caractère vital des stocks pour l'activité de l'entreprise imposait le maintien des stocks à la libre disposition de l'entreprise (Rapport au président de la République). En contrepartie de l'absence de dépossession, le constituant sera responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues par l'article 1137 du Code civil ; il devra donc y apporter tous les soins d'un bon père de famille (art. L 527-6, al. 1 nouveau). Il devra en outre les assurer contre l'incendie et la destruction (al. 2).
Le constituant tiendra à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant ; il s'engagera à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks (art. L 527-7, al. et 2 nouveaux). Le créancier pourra, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks (art. L 527-5, al. 3 nouveau).
En cas de diminution de 20 % de la valeur des stocks par rapport à celle mentionnée dans l'acte de gage, le créancier pourra mettre le débiteur en demeure soit de rétablir la garantie soit de rembourser les sommes prêtées dans la proportion de la diminution ; s'il n'obtient pas satisfaction, le créancier pourra exiger le remboursement total de la créance considérée comme échue (art. L 527-7, al. 3 nouveau).
En cas de remboursement anticipé de la créance, le constituant ne sera pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance (art. L 527-9, al. 1 nouveau). Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci pourra, pour se libérer, consigner la somme offerte (al. 2).
Effets à l'égard du créancier gagiste. Les stocks constitueront jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit (art. L 527-5, al. nouveau). Le créancier gagiste non remboursé sera donc titulaire d'un droit de préférence sur les stocks : il pourra faire ordonner leur vente forcée, de façon à exercer son privilège sur le prix avant les créanciers chirographaires et les créanciers titulaires d'un privilège général mobilier (Rapport au président de la République).
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription ; les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence (art. L 527-4, al. 2 nouveau).
Le privilège du créancier passera de plein droit des stocks vendus à ceux qui leur seront substitués (art. L 527-5, al. 2 nouveau). Sur ces droits en cas diminution de la valeur des stocks, voir n° 31.
Réalisation du gage. Contrairement au gage de droit commun (n° 20), la prohibition du pacte commissoire demeurera pour le gage des stocks : sera réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur (art. L 527-2 nouveau). En cas de non-paiement de la créance exigible, le créancier pourra demander en justice la vente ou l'attribution des stocks dans les conditions prévues par les articles 2347 et 2348 du Code civil (art. L 527-10 nouveau ; n° 20 s.).
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